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Bureau Géomètre Dony Lotissement & permis de lotir Namur - Gembloux

Urbanisme - Lotissement & permis de lotir

En Belgique, le lotissement est une opération d'urbanisme qui consiste à diviser un terrain en plusieurs lots constructibles destinés à être vendus ou loués. Le permis de lotir est une autorisation administrative qui permet de réaliser cette opération.

Pour obtenir un permis de lotir en Belgique, il est généralement nécessaire de faire appel à un géomètre. Ce professionnel est chargé de réaliser les relevés topographiques du terrain et de concevoir le plan de division en lots. Le géomètre doit respecter les règles d'urbanisme en vigueur dans la commune où se trouve le terrain, ainsi que les normes techniques relatives aux équipements publics (voiries, réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, etc.).

Une fois le plan de division en lots établi, le géomètre doit constituer un dossier de demande de permis de lotir et le transmettre à l'administration communale compétente. Cette demande doit être accompagnée de différents documents tels que les plans et les relevés topographiques, les études d'impact environnemental et les évaluations des coûts des équipements publics.

Si le dossier est accepté, un permis de lotir est délivré. Ce permis autorise le propriétaire à vendre ou à louer les lots créés à des acquéreurs qui pourront y construire des bâtiments en conformité avec les règles d'urbanisme.

Pour réaliser un lotissement en Belgique et obtenir un permis de lotir, il est généralement nécessaire de faire appel à un géomètre qui se chargera de réaliser les relevés topographiques, de concevoir le plan de division en lots et de constituer le dossier de demande de permis de lotir. Le permis de lotir autorise ensuite la vente ou la location des lots constructibles créés.

L’urbanisation d’un bien consiste à mettre en oeuvre une conception urbanistique portant sur un projet d’ensembleun bien à diviser en au 134 135 moins trois lots non bâtis destinés à l’habitation. Le projet d’ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l’habitation ou le placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l’habitation
ainsi que, le cas échéant, la construction ou l’aménagement d’espaces
publics ou collectifs, d’infrastructures techniques ou de bâtiments abritant
des fonctions complémentaires à l’habitat. La division visée est celle qui est
réalisée
par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, à l’exclusion
de l’hypothèque ou de l’antichrèse. Le projet d’ensemble répond à
l’affectation
visée à l’alinéa 2 lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés
en tout ou partie à l’habitation. §2. À la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui délivre le permis d’urbanisation peut exclure du
périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en
partie, à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation
fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout en partie, pour l’habitation ou
inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore
déjà construits ou utilisés pour le placement d’une installation fixe ou mobile
au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas
d’intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.
La demande de permis d’urbanisation
comporte :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné, en ce compris leur expression graphique;
2° les mesures de mise en oeuvre de ces objectifs sous la forme d’indications relatives :
a) au réseau viaire;
b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu’à la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
c) aux espaces publics et aux espaces verts;
d) au parcellaire et aux affectations;
e) à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux
voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques;
f) à la structure écologique.

3° le dossier technique relatif à la voirie communale;

4° le cas échéant, le phasage de miseen oeuvre du projet d’ensemble visé à l’article D.IV.2.
Lorsque la demande de permis d’urbanisation n’implique pas la création d’une voirie communale ou lorsque la localisation et la superficie le justifient, la demande de permis d’urbanisationcomporte un contenu simplifié. Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient
le contenu simplifié.

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